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Rédaction cnes-info
(11 décembre 2006)- Voila plus
de 9 ans que l'UNESCO a émis ses recommandations, celles qui
concernent la condition du personnel enseignant de
l'enseignement supérieur. Le moins que l'on puisse dire du
texte est qu'il est 'intéressantissime' et très instructif.
Il y a
quelques jours on a repris dans la page principale de ce
site l'article 27, celui qui évoque le climat démocratique
qui doit régner dans l'université et dans lequel doit
évoluer l'enseignant du supérieur pour pouvoir se prévaloir
des droits que lui garantit ce texte.
Concernant la fuite des cerveaux, l'article
15 stipule clairement que: Les Etats membres et les
établissements d'enseignement supérieur devraient, en même
temps, être conscients de l'exode de personnel enseignant du
supérieur qui affecte les pays en développement et en
particulier les pays les moins avancés. Ils devraient, en
conséquence, encourager les programmes d'aide aux pays en
développement afin de contribuer à maintenir un
environnement universitaire offrant aux enseignants de ces
pays des conditions de travail suffisamment attrayantes pour
freiner et, à terme, enrayer cet exode...
Bref, le texte, très riche en enseignements, est tellement
d'actualité qu'on
l'a repris intégralement.
Et il est à se demander si le CNES qui parlait - à tort et
travers, faut-il le préciser - a lu ce
document...
N.B: en bas de page vous trouverez les liens des différentes
traductions de la recommandation, notamment, celle en arabe.
Recommandation concernant la
condition du personnel enseignant de l'enseignement
supérieur
Préambule
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO), réunie à Paris du 21
octobre au 12 novembre 1997 en sa 29e session,
Consciente de la responsabilité qui incombe aux Etats d'assurer
l'éducation pour tous conformément à l'article 26 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme (1948),
Rappelant en particulier la responsabilité qui incombe aux Etats
en ce qui concerne l'accès à l'enseignement supérieur conformément à
l'article 13, paragraphe 1 (c), du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels (1966),
Consciente que l'enseignement supérieur et la recherche
contribuent à promouvoir l'acquisition, le progrès et le transfert du
savoir et constituent une richesse culturelle et scientifique
exceptionnelle,
Egalement consciente que les services et les prestations de
l'enseignement supérieur sont d'une utilité et d'un intérêt essentiels
pour les gouvernements et les grands groupes sociaux tels que les
étudiants, les entreprises et les travailleurs,
Reconnaissant le rôle décisif du personnel enseignant de
l'enseignement supérieur dans le progrès de ce secteur de l'enseignement
et l'importance de sa contribution au développement de l'humanité et de
la société moderne,
Convaincue qu'il incombe aux enseignants de l'enseignement
supérieur, comme à tous les autres citoyens, de s'efforcer de promouvoir
au sein de la société le respect des droits culturels, économiques,
sociaux, civils et politiques de tous les peuples,
Consciente qu'il est nécessaire que l'enseignement supérieur soit
réformé pour s'adapter aux mutations sociales et économiques et que le
personnel enseignant du supérieur participe à ce processus,
Se déclarant préoccupée par la vulnérabilité de la communauté
universitaire à l'égard des pressions politiques indésirables qui
pourraient porter atteinte aux libertés académiques,
Considérant que le droit à l'éducation, à l'enseignement et à la
recherche ne peut s'exercer pleinement que dans le respect des libertés
académiques et de l'autonomie des établissements d'enseignement
supérieur et que la libre communication des résultats, des hypothèses et
des opinions se trouve au coeur même de l'enseignement supérieur et
constitue la garantie la plus solide de l'exactitude et de l'objectivité
du développement du savoir et de la recherche,
Soucieuse d'assurer au personnel enseignant de l'enseignement
supérieur une condition qui soit à la mesure de son rôle,
Reconnaissant la diversité des cultures du monde,
Tenant compte de la grande diversité des législations, des
réglementations, des pratiques et des traditions qui, dans les
différents pays, déterminent les structures et l'organisation de
l'enseignement supérieur,
Considérant la diversité des régimes qui s'appliquent dans les
différents pays au personnel enseignant de l'enseignement supérieur, en
particulier selon que ce personnel est ou non régi par l'ensemble des
règles relatives à la fonction publique,
Convaincue cependant que la condition du personnel enseignant de
l'enseignement supérieur pose, dans tous les pays, des problèmes de même
ordre qui devraient être abordés dans le même esprit et qui appellent,
dans la mesure du possible, l'application de normes communes, que la
présente Recommandation a pour objet de définir,
Ayant présents à l'esprit, entre autres instruments, la
Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans
le domaine de l'enseignement (1960), qui reconnaît qu'il incombe à
l'UNESCO non seulement de proscrire toute discrimination en matière
d'enseignement mais également de promouvoir l'égalité de chances et de
traitement pour toutes personnes à tous les niveaux de l'enseignement,
en ce qui concerne notamment les conditions dans lesquelles celui-ci est
dispensé, de même que la Recommandation concernant la condition du
personnel enseignant (1966) et la Recommandation de l'UNESCO concernant
la condition des chercheurs scientifiques (1974), ainsi que les
instruments de l'Organisation internationale du travail relatifs à la
liberté syndicale, au droit d'organisation et de négociation collective
et à l'égalité des chances et de traitement, Souhaitant compléter les
normes internationales énoncées dans les conventions, pactes et
recommandations énumérés à l'appendice par des dispositions ayant trait
aux problèmes qui intéressent particulièrement les établissements
d'enseignement supérieur ainsi que les enseignants et chercheurs qui
leur sont attachés,
Adopte la présente Recommandation, ce 11 novembre 1997.
I. Définitions
1. Aux fins de la présente Recommandation :
(a) "Enseignement supérieur" désigne les programmes d'études, de
formation ou de formation à la recherche assurés au niveau
postsecondaire par des établissements universitaires ou d'autres
établissements d'enseignement agréés comme établissements d'enseignement
supérieur par les autorités compétentes de l'Etat et/ou en vertu de
systèmes reconnus d'homologation.
(b) "Recherche" s'entend, dans le contexte de l'enseignement supérieur,
des recherches originales dans le domaine des sciences, de la
technologie et l'ingénierie, de la médecine, de la culture, des sciences
sociales et humaines ou de l'éducation qui impliquent un travail
d'investigation approfondi, critique et rigoureux dont les techniques et
les méthodes varient en fonction de la nature et des conditions des
problèmes identifiés, qui vise à clarifier et/ou résoudre ces problèmes
et qui, lorsqu'il est mené dans un cadre institutionnel, s'appuie sur
une infrastructure appropriée.
(c) "Etude" (scholarship) désigne l'ensemble des processus qui
permettent à chaque enseignant de l'enseignement supérieur de se tenir
informé du progrès des connaissances dans sa spécialité, d'entreprendre
et de publier des travaux d'érudition, de développer ses aptitudes
pédagogiques pour l'enseignement de sa discipline et d'améliorer ses
titres académiques.
(d) "Activités périuniversitaires" désigne les activités par lesquelles
les ressources d'un établissement d'enseignement sont utilisées hors de
son cadre propre pour desservir une communauté largement diversifiée au
sein de l'unité territoriale (Etat ou région) qui constitue le rayon
d'action de cet établissement, pourvu que ces activités demeurent
conformes à la mission de l'établissement. Dans le domaine de
l'enseignement, ce terme peut recouvrir une large gamme d'activités
telles que l'éducation extramuros, l'éducation permanente et l'éducation
à distance et prendre la forme de cours du soir, de cours intensifs, de
séminaires ou de réunions d'études. Dans le domaine de la recherche, il
peut s'agir d'une fonction de conseil auprès du secteur public, du
secteur privé ou d'organismes à but non lucratif, de divers types de
services consultatifs, ou d'une participation à des recherches
appliquées et à l'exploitation des résultats de la recherche.
(e) "Etablissements d'enseignement supérieur" désigne les établissements
universitaires et les autres établissements éducatifs, centres et
structures d'enseignement supérieur et centres de recherche et de
culture associés à l'un quelconque de ces établissements, de caractère
public ou privé, qui sont agréés comme tels en vertu d'un système
d'homologation reconnu ou par les autorités compétentes de l'Etat.
(f) "Personnel enseignant de l'enseignement supérieur" désigne
l'ensemble des personnes attachées à des établissements ou programmes
d'enseignement supérieur qui sont engagées dans des activités
d'enseignement et/ou d'étude et/ou de recherche et/ou de prestation de
services éducatifs aux étudiants ou à l'ensemble de la communauté.
II. Champ d'application
2. La présente Recommandation s'applique à l'ensemble du personnel
enseignant de l'enseignement supérieur.
III. Principes directeurs
3. La réalisation des objectifs globaux de paix, de compréhension et de
coopération internationales et de développement durable, qui sont ceux
de chaque Etat membre et des Nations Unies, est subordonnée à
l'existence d'un certain nombre de facteurs, notamment une éducation
pour la paix et une culture de la paix telle que la définit l'UNESCO,
des diplômés de l'enseignement supérieur qualifiés et cultivés, capables
de servir la communauté en tant que citoyens responsables et de mener
des activités d'étude et de recherche avancées, et par conséquent un
corps d'enseignants de l'enseignement supérieur compétent et hautement
qualifié.
4. Les établissements d'enseignement supérieur et plus particulièrement
les universités sont des communautés d'érudits qui ont pour mission de
préserver et diffuser le savoir traditionnel et la culture, d'exprimer
librement leur opinion à ce sujet et de poursuivre leur quête de la
connaissance sans être entravés par des impératifs doctrinaires.
L'exploration et l'application des nouvelles connaissances se situent au
coeur du mandat des établissements d'enseignement supérieur. Dans les
établissements d'enseignement supérieur qui n'exigent pas de recherches
originales, les enseignants du supérieur devraient entretenir et
développer la connaissance de leur discipline par l'étude et par
l'amélioration de leurs aptitudes pédagogiques.
5. Les progrès de l'enseignement supérieur, de la connaissance et de la
recherche dépendent dans une large mesure des infrastructures et des
ressources tant humaines que matérielles disponibles ; ils dépendent
aussi des qualifications et des compétences du personnel enseignant de
l'enseignement supérieur ainsi que de ses qualités humaines,
pédagogiques et professionnelles, et sont favorisés en outre par les
libertés académiques et les principes de la responsabilité
professionnelle, de la collégialité et de l'autonomie des
établissements.
6. Enseigner dans l'enseignement supérieur est une profession dont les
membres assurent un service public ; cette profession exige des
enseignants non seulement des connaissances approfondies et des
compétences particulières, acquises et entretenues au prix d'études et
de recherches rigoureuses et continues, mais aussi un sens des
responsabilités personnelles et collectives qu'ils assument pour
l'éducation et le bien-être des étudiants et de la communauté dans son
ensemble, ainsi que le respect de normes professionnelles rigoureuses
dans l'étude et la recherche.
7. Les conditions de travail du personnel enseignant de l'enseignement
supérieur devraient être de nature à favoriser au maximum l'efficacité
de l'enseignement, de l'étude, de la recherche et des activités
périuniversitaires, et permettre à ce personnel de s'acquitter de ses
tâches professionnelles.
8. Il convient de reconnaître que les organisations qui représentent le
personnel enseignant de l'enseignement supérieur constituent une force
qui peut contribuer grandement au progrès de l'éducation et qu'en
conséquence elles devraient être associées, avec les autres partenaires
et parties intéressées, à l'élaboration de la politique de
l'enseignement supérieur.
9. Il convient de respecter la diversité des systèmes institutionnels
d'enseignement supérieur dans chaque Etat membre conformément aux lois
et pratiques de l'Etat ainsi qu'aux normes internationales.
IV. Objectifs et politiques de l'enseignement supérieur
10. A tous les échelons appropriés de la planification nationale en
général, et de la planification de l'enseignement supérieur en
particulier, les Etats membres devraient prendre toutes les mesures
nécessaires pour faire en sorte que:
(a) l'enseignement supérieur soit axé sur le développement de l'individu
et le progrès de la société ;
(b) l'enseignement supérieur contribue à la réalisation des objectifs de
l'éducation permanente et au développement des autres formes et niveaux
d'éducation ;
(c) lorsque des fonds publics sont alloués à des établissements
d'enseignement supérieur, ces fonds soient considérés comme un
investissement public, soumis à un contrôle public effectif ;
(d) le financement de l'enseignement supérieur soit considéré comme une
forme d'investissement public qui, par la force des choses, n'est pour
l'essentiel profitable qu'à long terme et qui est fonction des priorités
gouvernementales et publiques ;
(e) l'opinion publique soit constamment tenue informée de la
justification de ce financement public.
11. Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur devrait avoir
accès à des bibliothèques possédant une documentation à jour qui reflète
les divers aspects de chaque question et qui soit libre de toute censure
ou autre forme d'entrave de caractère intellectuel. Les enseignants de
l'enseignement supérieur devraient également avoir accès sans aucune
censure aux réseaux informatiques internationaux, aux programmes
transmis par satellite et aux bases de données nécessaires à leur
enseignement, à leur formation ou à leurs recherches.
12. La publication et la diffusion des résultats des recherches
effectuées par le personnel enseignant de l'enseignement supérieur
devraient être encouragées et facilitées, à la fois pour aider les
intéressés à être reconnus comme ils le méritent et pour promouvoir le
progrès de la science, de la technologie, de l'éducation et de la
culture en général. A cette fin, les enseignants de l'enseignement
supérieur devraient être libres de publier les résultats de leurs
recherches et de leurs études dans les livres, revues et bases de
données de leur choix et sous leur nom, pourvu qu'ils en soient les
auteurs ou coauteurs. La propriété intellectuelle du personnel
enseignant de l'enseignement supérieur devrait bénéficier d'une
protection juridique appropriée, et en particulier de la protection
assurée par la législation nationale et internationale sur le droit
d'auteur.
13. L'échange d'idées et d'informations entre enseignants de
l'enseignement supérieur du monde entier est indispensable au
développement harmonieux de l'enseignement supérieur et de la recherche
et devrait être de ce fait activement encouragé. A cette fin, les
enseignants du supérieur devraient avoir la possibilité, tout au long de
leur carrière, de participer à des rencontres internationales sur
l'enseignement supérieur ou la recherche, de voyager à l'étranger sans
restrictions politiques, d'utiliser le réseau Internet ou de participer
à des téléconférences.
14. Il convient de développer et d'encourager les programmes permettant
les plus larges échanges d'enseignants de l'enseignement supérieur entre
établissements, tant à l'échelle nationale qu'internationale, notamment
sous forme de colloques, séminaires et projets en collaboration ainsi
que d'échanges d'informations touchant à la pédagogie et aux différentes
branches du savoir. Le développement des communications et des contacts
directs entre universités, instituts de recherche et associations ainsi
qu'entre scientifiques et chercheurs devrait être facilité, tout comme
l'accès du personnel enseignant de l'enseignement supérieur d'autres
Etats aux informations à caractère non confidentiel des archives
publiques, bibliothèques, instituts de recherche et établissements
similaires.
15. Les Etats membres et les établissements d'enseignement supérieur
devraient, en même temps, être conscients de l'exode de personnel
enseignant du supérieur qui affecte les pays en développement et en
particulier les pays les moins avancés. Ils devraient, en conséquence,
encourager les programmes d'aide aux pays en développement afin de
contribuer à maintenir un environnement universitaire offrant aux
enseignants de ces pays des conditions de travail suffisamment
attrayantes pour freiner et, à terme, enrayer cet exode.
16. Il convient, en conformité avec la Recommandation de l'UNESCO sur la
reconnaissance des études et des titres de l'enseignement supérieur
(1993), d'adopter des politiques et des pratiques nationales équitables,
justes et raisonnables aux fins de la reconnaissance, pour l'exercice de
la profession d'enseignant du supérieur, des diplômes et titres délivrés
dans d'autres Etats.
V. Devoirs et responsabilités des établissements
A. Autonomie des établissements
17. Le plein exercice des libertés académiques et l'accomplissement des
devoirs et responsabilités énoncés ci-après supposent l'autonomie des
établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire la latitude
nécessaire pour que ces établissements puissent prendre des décisions
efficaces concernant leurs activités académiques, leurs règles de
fonctionnement, leur gestion et autres activités connexes, dans la
mesure où elles sont conformes aux systèmes de contrôle public,
s'agissant en particulier des fonds fournis par l'Etat, et respectent
les libertés académiques et les droits de la personne. Cependant, la
nature de l'autonomie peut varier suivant les types d'établissement.
18. L'autonomie est l'expression institutionnelle des libertés
académiques et une condition nécessaire pour que les enseignants et les
établissements de l'enseignement supérieur puissent s'acquitter des
fonctions qui leur incombent.
19. Il est du devoir des Etats membres de protéger l'autonomie des
établissements d'enseignement supérieur contre toute menace, d'où
qu'elle vienne.
20. L'autonomie ne saurait être invoquée par les établissements
d'enseignement supérieur pour porter atteinte aux droits du personnel
enseignant de l'enseignement supérieur énoncés dans la présente
Recommandation ou dans les autres instruments internationaux énumérés à
l'appendice.
21. L'autogestion, la collégialité et une direction académique
appropriée sont des éléments essentiels d'une véritable autonomie des
établissements d'enseignement supérieur.
B. Obligation faite aux établissements de rendre des comptes
22. Vu l'importance des investissements financiers en jeu, un équilibre
approprié devrait être assuré par les Etats membres et les
établissements d'enseignement supérieur entre le niveau d'autonomie dont
jouissent ces derniers et les systèmes qui régissent leur obligation de
rendre des comptes. A cet égard, les établissements d'enseignement
supérieur devraient s'efforcer d'assurer la transparence dans la façon
dont ils sont dirigés. Les établissements devraient être comptables de
la bonne application des principes suivants :
(a) veiller à bien informer le public sur la nature de leur mission
éducative ;
(b) poursuivre des objectifs de qualité et d'excellence dans leurs
fonctions d'enseignement, d'étude et de recherche et en défendre
l'intégrité contre toute ingérence incompatible avec leur vocation
académique ;
(c) défendre activement les libertés académiques et les droits
fondamentaux de la personne ;
(d) dispenser une éducation de haut niveau au plus grand nombre possible
de personnes possédant les qualifications scolaires requises, dans la
limite des ressources mises à leur disposition ;
(e) s'efforcer d'offrir des programmes d'éducation permanente en
fonction de la mission de l'établissement et des ressources dont il
dispose ;
(f) garantir un traitement équitable et juste à tous les étudiants sans
aucune discrimination ;
(g) adopter des politiques et des procédures visant à garantir un
traitement équitable aux femmes et aux minorités et à éliminer le
harcèlement sexuel ou les brimades raciales ;
(h) faire en sorte que le personnel enseignant de l'enseignement
supérieur puisse exercer ses activités d'enseignement ou de recherche à
l'abri de toute forme de violence, d'intimidation ou de harcèlement ;
(i) garantir l'honnêteté et la transparence de la gestion comptable ;
(j) assurer l'utilisation efficace des ressources ;
(k) élaborer, selon un processus collégial et/ou par la voie de
négociations avec les organisations représentant le personnel enseignant
de l'enseignement supérieur, et dans le respect des libertés académiques
et de la liberté de parole, des déclarations de principes ou des codes
de déontologie pour guider les enseignants du supérieur dans leurs
activités d'enseignement, d'étude, de recherche et autres activités
périuniversitaires ;
(l) contribuer à l'exercice des droits économiques, sociaux, culturels
et politiques, en veillant à empêcher toute utilisation du savoir, de la
science et de la technologie sous une forme préjudiciable à ces droits
ou à des fins contraires à l'éthique académique généralement reconnue,
aux droits de l'homme et à la paix ;
(m)veiller à traiter des problèmes du moment se posant à la société et,
à cette fin, s'assurer que les programmes d'enseignement et activités
des établissements répondent comme il convient aux besoins présents et
futurs de la communauté locale et de la société dans son ensemble, et
contribuer activement à améliorer les perspectives d'emploi des
étudiants diplômés ;
(n) encourager, lorsque cela est possible et approprié, la coopération
universitaire internationale au-delà des barrières nationales,
régionales, politiques, ethniques ou autres, s'efforcer d'empêcher
l'exploitation scientifique et technologique d'un Etat par un autre et
favoriser le partenariat sur un pied d'égalité entre les communautés
universitaires du monde entier en vue de diffuser et de mettre à profit
la connaissance et de préserver le patrimoine culturel ;
(o) s'appuyer sur des bibliothèques possédant une documentation à jour
et assurer l'accès sans aucune censure aux moyens modernes
d'enseignement, de recherche et d'information, de façon à fournir aux
enseignants du supérieur et aux étudiants l'information nécessaire à
l'enseignement, à l'étude ou à la recherche ;
(p) mettre en place les installations et l'équipement nécessaires à la
mission de l'établissement, et en assurer l'entretien comme il convient
;
(q) veiller à ce que, si un établissement entreprend des recherches de
caractère secret, celles-ci ne soient pas contraires à sa mission
éducative et à ses objectifs et ne fassent pas obstacle à la réalisation
des objectifs généraux suivants : paix, droits de l'homme, développement
durable et protection de l'environnement.
23. Les systèmes par lesquels les établissements d'enseignement
supérieur rendent des comptes devraient reposer sur des méthodes
scientifiques et être clairs, réalistes, simples et d'un bon rapport
coût-efficacité. Leur fonctionnement devrait s'inspirer des principes
d'équité, de justice et d'impartialité et obéir à une exigence de
transparence au niveau des méthodes comme des résultats.
24. Les établissements d'enseignement supérieur devraient,
individuellement ou collectivement, concevoir et mettre en oeuvre des
systèmes appropriés de reddition de comptes, comportant notamment des
mécanismes de garantie de la qualité, en vue de réaliser les objectifs
ci-dessus, sans porter atteinte à l'autonomie des établissements et aux
libertés académiques. Les organisations représentant le personnel
enseignant de l'enseignement supérieur devraient être associées, dans la
mesure du possible, à l'élaboration de ces systèmes. Si des mécanismes
de contrôle prescrits par l'Etat sont mis en place, leurs modalités
devraient être négociées, s'il y a lieu, avec les établissements
d'enseignement supérieur concernés et les organisations représentant le
personnel enseignant de l'enseignement supérieur.
VI. Droits et libertés des enseignants de l'enseignement supérieur
A. Droits et libertés individuels : droits civils, libertés académiques,
droits de publication et échange d'information au niveau international
25. L'accès à la profession académique dans l'enseignement supérieur
devrait être fondé exclusivement sur les qualifications académiques, la
compétence et l'expérience voulues ; il devrait être ouvert à tous les
citoyens sans discrimination aucune.
26. Comme tous les autres groupes
et individus, le personnel enseignant de l'enseignement supérieur
devrait jouir des droits civils, politiques, sociaux et culturels
internationalement reconnus applicables à tous les citoyens. En
conséquence, tout enseignant de l'enseignement supérieur a droit à la
liberté de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de réunion
et d'association, ainsi qu'à la liberté et à la sécurité de sa personne,
et à la liberté de circulation. Les enseignants devraient pouvoir
exercer sans obstacle ni entrave les droits civils qui sont les leurs en
tant que citoyens, y compris celui de contribuer au changement social
par la libre expression de leur opinion sur les politiques de l'Etat et
les orientations concernant l'enseignement supérieur. Ils ne devraient
subir aucune sanction du seul fait de l'exercice de ces droits. Aucun
enseignant du supérieur ne devrait faire l'objet d'une arrestation ou
d'une détention arbitraires ni être soumis à la torture ou à des
traitements cruels, inhumains ou dégradants. En cas de violation
flagrante de leurs droits, les enseignants de l'enseignement supérieur
devraient pouvoir saisir les instances nationales, régionales ou
internationales compétentes telles que les organisations du système des
Nations Unies, et les organisations représentant le personnel enseignant
de l'enseignement supérieur devraient les appuyer pleinement dans de
telles circonstances.
27. Il convient de favoriser, tant au niveau international qu'au niveau
national, l'application des normes internationales susmentionnées au
bénéfice de l'enseignement supérieur. A cette fin, le principe des
libertés académiques devrait être scrupuleusement respecté. L'exercice
des libertés académiques doit être garanti aux enseignants de
l'enseignement supérieur, ce qui englobe la liberté d'enseignement et de
discussion en dehors de toute contrainte doctrinale, la liberté
d'effectuer des recherches et d'en diffuser et publier les résultats, le
droit d'exprimer librement leur opinion sur l'établissement ou le
système au sein duquel ils travaillent, le droit de ne pas être soumis à
la censure institutionnelle et celui de participer librement aux
activités d'organisations professionnelles ou d'organisations
académiques représentatives. Tous les enseignants de l'enseignement
supérieur devraient pouvoir exercer leurs fonctions sans subir de
discrimination d'aucune sorte ni avoir à craindre de mesures
restrictives ou répressives de la part de l'Etat ou de toute autre
source. Les enseignants du supérieur ne pourront effectivement se
prévaloir de ce principe que si le milieu dans lequel ils évoluent s'y
prête. Cette condition ne peut elle-même être satisfaite que dans un
climat démocratique ; c'est pourquoi il incombe à tous de contribuer à
l'établissement d'une société démocratique.
28. Les enseignants de l'enseignement supérieur ont le droit d'enseigner
à l'abri de toute ingérence dès lors qu'ils respectent les principes
professionnels reconnus, notamment ceux de la responsabilité
professionnelle et de la rigueur intellectuelle à l'égard des normes et
des méthodes d'enseignement. Aucun enseignant du supérieur ne devrait
être contraint de dispenser un enseignement qui soit en contradiction
avec le meilleur de ses connaissances ou qui heurte sa conscience ni
d'utiliser des programmes ou des méthodes d'enseignement contraires aux
normes nationales et internationales en matière de droits de l'homme. Le
personnel enseignant de l'enseignement supérieur devrait jouer un rôle
important dans l'élaboration des programmes d'enseignement.
29. Les enseignants de l'enseignement supérieur ont le droit d'effectuer
des recherches à l'abri de toute ingérence ou de toute restriction, dès
lors que cette activité s'exerce dans le respect de la responsabilité
professionnelle et des principes professionnels nationalement et
internationalement reconnus de rigueur intellectuelle, scientifique et
morale s'appliquant à la recherche. Les enseignants devraient avoir
également le droit de publier et de communiquer les conclusions des
travaux dont ils sont les auteurs ou les coauteurs, ainsi qu'il est
stipulé au paragraphe 12 de la présente Recommandation.
30. Les enseignants de l'enseignement supérieur ont le droit d'exercer
des activités professionnelles extra-universitaires, notamment si ces
activités leur permettent d'améliorer leurs compétences professionnelles
ou d'appliquer leurs connaissances aux problèmes de la communauté, à
condition toutefois qu'elles n'empiètent pas sur leurs obligations
premières envers l'établissement auquel ils sont attachés, telles
qu'elles découlent de la politique et de la réglementation de
l'établissement ou, le cas échéant, de la loi et de la pratique
nationales.
B. Autogestion et collégialité
31. Les enseignants de l'enseignement supérieur devraient avoir le droit
et la possibilité de participer, sans discrimination d'aucune sorte et
selon leurs compétences, aux travaux des organes directeurs des
établissements d'enseignement supérieur, y compris le leur, et de
critiquer le fonctionnement de ces établissements, tout en respectant le
droit de participation des autres secteurs de la communauté
universitaire ; les enseignants devraient également avoir le droit
d'élire la majorité des représentants au sein des instances académiques
de l'établissement.
32. La collégialité s'appuie notamment sur les principes suivants :
libertés académiques, partage des responsabilités, droit de tous les
intéressés de participer aux structures et modalités pratiques de
décision au sein de l'établissement et mise en place de mécanismes
consultatifs. Toutes les questions concernant l'administration et la
définition des politiques de l'enseignement supérieur, les programmes
d'enseignement, la recherche, les activités périuniversitaires,
l'allocation des ressources et les autres activités connexes devraient
faire l'objet de décisions collégiales, aux fins d'améliorer le niveau
d'excellence et de qualité académiques, dans l'intérêt de la société
tout entière.
VII. Devoirs et responsabilités du personnel enseignant de
l'enseignement supérieur
33. Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur devrait
reconnaître que l'exercice de ses droits s'accompagne de devoirs et
responsabilités spécifiques, y compris l'obligation de respecter les
libertés académiques des autres membres de la communauté universitaire
et d'accepter la confrontation loyale des différents points de vue. Les
libertés académiques ont pour corollaire le devoir de faire usage de ces
libertés en respectant l'obligation faite à tout chercheur de fonder son
travail sur la quête sincère de la vérité. L'enseignement, l'étude et la
recherche doivent être menés en pleine conformité avec les normes
éthiques et professionnelles et doivent viser, en tant que de besoin, à
apporter des réponses aux problèmes auxquels est confrontée la société
ainsi qu'à préserver le patrimoine historique et culturel de l'humanité.
34. En particulier, l'exercice de ses libertés académiques impose à
chaque enseignant de l'enseignement supérieur les obligations suivantes
:
(a) dispenser un enseignement aussi efficace que le permettent les
moyens mis à sa disposition par l'établissement et par l'Etat, dans un
esprit de justice et d'équité envers tous les étudiants sans distinction
de sexe et sans discrimination fondée sur la race, la religion ou, le
cas échéant, une incapacité, en encourageant le libre échange des idées
avec les étudiants et en se tenant à leur disposition pour les guider
dans leurs études. Il appartient au personnel enseignant de
l'enseignement supérieur de veiller, en tant que de besoin, à ce que le
contenu minimal défini dans le programme de chaque matière soit
effectivement enseigné ;
(b) entreprendre des recherches spécialisées et en diffuser les
résultats ou, s'il n'y a pas lieu de mener de telles recherches,
entretenir et approfondir ses connaissances dans sa discipline par
l'étude et la recherche et en mettant au point des méthodes propres à
améliorer ses aptitudes pédagogiques ;
(c) fonder ses travaux de recherche et d'étude sur une quête sincère du
savoir, dans le respect du principe de la preuve, de l'impartialité du
raisonnement et de l'honnêteté du compte rendu ;
(d) respecter l'éthique de la recherche à l'égard des êtres humains, des
animaux, du patrimoine et de l'environnement ;
(e) respecter le travail d'érudition de ses collègues universitaires et
des étudiants et en créditer les auteurs, en veillant notamment à faire
mention dans les travaux publiés de tous ceux qui y ont matériellement
contribué ou qui en partagent la responsabilité ;
(f) s'interdire d'utiliser, sauf avec l'autorisation expresse de
l'auteur, des informations, notions ou données inédites contenues dans
des manuscrits confidentiels ou des demandes de financement de recherche
ou de formation qu'il aurait eu à examiner dans le cadre de ses
fonctions, par exemple à l'occasion d'un travail d'évaluation critique
entre pairs ;
(g) s'assurer que la recherche est conduite en accord avec les lois et
règlements du pays dans lequel elle est effectuée, qu'elle ne viole pas
les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme et que ses résultats ainsi que les données sur lesquelles elle
s'appuie sont effectivement accessibles aux spécialistes et chercheurs
de l'établissement hôte sauf si une telle divulgation fait courir un
risque aux informateurs ou si leur anonymat a été garanti ;
(h) éviter les conflits d'intérêts ou les résoudre en divulguant les
informations pertinentes et en consultant dûment les responsables de
l'établissement qui l'emploie, de façon à obtenir l'aval de cet
établissement ;
(i) gérer honnêtement tous les fonds qui lui sont confiés et qui sont
destinés à un établissement d'enseignement supérieur, un centre de
recherche ou tout autre organisme professionnel ou scientifique ;
(j) faire montre d'équité et d'impartialité dans l'évaluation
professionnelle de collègues universitaires ou d'étudiants ;
(k) lorsqu'il intervient oralement ou par écrit dans un contexte
extra-universitaire sur des questions qui ne relèvent pas de sa
spécialité, veiller à ne pas induire le public en erreur sur la nature
de sa compétence professionnelle ;
(l) s'acquitter de toute tâche pouvant lui être confiée dans le cadre de
la gestion collégiale des établissements d'enseignement supérieur et des
organisations professionnelles.
35. Les enseignants de l'enseignement supérieur devraient s'efforcer de
se conformer à des normes aussi élevées que possible dans leur activité
professionnelle, leur condition dépendant dans une large mesure de leur
comportement et de la qualité de leurs prestations.
36. Les enseignants de l'enseignement supérieur devraient contribuer à
assurer la transparence des établissements d'enseignement supérieur
vis-à-vis du public, sans renoncer pour autant au degré d'autonomie
institutionnelle nécessaire à leur travail, à leur indépendance
professionnelle et au progrès de la connaissance.
VIII. Préparation à la profession
37. La politique d'admission aux filières préparant aux carrières de
l'enseignement supérieur répond à la nécessité de doter la société d'un
nombre suffisant d'enseignants de ce niveau possédant les qualités
morales, intellectuelles et pédagogiques requises, ainsi que les
connaissances et la compétence voulues.
38. Dans tous ses aspects, la préparation du personnel enseignant de
l'enseignement supérieur devrait être exempte de toute forme de
discrimination.
39. Parmi les candidats se destinant à une carrière dans l'enseignement
supérieur, les femmes et les membres de minorités devraient bénéficier,
à qualifications universitaires et expérience égales, d'une égalité de
chances et de traitement.
IX. Conditions d'emploi
A. Accès à la profession d'enseignant de l'enseignement supérieur
40. Les employeurs du personnel enseignant de l'enseignement supérieur
devraient offrir des conditions d'emploi qui soient les plus propres à
assurer l'efficacité de l'enseignement et/ou de la recherche et/ou de
l'étude et/ou des activités périuniversitaires et qui soient équitables
et exemptes de toute discrimination de quelque nature que ce soit.
41. Les mesures temporaires prises en faveur de membres désavantagés de
la communauté universitaire en vue d'aboutir plus rapidement à une
égalité de fait ne devraient pas être considérées comme
discriminatoires, à conditions qu'elles soient abrogées dès que les
objectifs d'égalité de chances et de traitement auront été atteints et
que des mécanismes soient mis en place pour faire en sorte que cette
égalité soit maintenue.
42. L'imposition d'une période probatoire à quiconque accède à un poste
d'enseignement ou de recherche au niveau universitaire doit être
considérée comme le moyen d'encourager et d'initier utilement le
débutant, d'établir et de préserver des normes professionnelles
appropriées et de favoriser le développement des qualités
professionnelles du futur enseignant ou chercheur. La durée normale de
la période de probation devrait être connue à l'avance et les conditions
de succès devraient dépendre strictement de la compétence
professionnelle. Si l'intéressé ne donne pas satisfaction au cours de
cette période, il devrait être informé des griefs formulés contre lui
suffisamment longtemps avant la fin de ladite période pour pouvoir
remédier à ses insuffisances. Il devrait également avoir la possibilité
de contester ces griefs.
43. Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur devrait
bénéficier des conditions suivantes :
(a) un système juste et ouvert d'organisation des carrières comportant
des procédures équitables en matière de nomination, de titularisation le
cas échéant, de promotion, de congédiement et autres aspects connexes ;
(b) un système efficace, équitable et juste de relations
professionnelles au sein de l'établissement, en conformité avec les
normes énoncées dans les instruments internationaux figurant à
l'appendice.
44. Il conviendrait d'adopter des dispositions afin que puisse s'exercer
une solidarité avec d'autres établissements d'enseignement supérieur et
leur personnel enseignant s'ils sont en butte à des persécutions. Cette
solidarité, matérielle aussi bien que morale, devrait permettre, dans la
mesure du possible, l'accueil et l'emploi ou la formation des victimes
de ces persécutions.
B. Sécurité de l'emploi
45. Le régime de la permanence lorsqu'il existe, ou le cas échéant son
équivalent fonctionnel, constitue l'un des principaux instruments de
préservation des libertés académiques et de protection contre les
décisions arbitraires. Par ailleurs, il développe le sens de la
responsabilité individuelle et permet de retenir le personnel enseignant
compétent.
46. La sécurité de l'emploi dans la profession, y compris le régime de
la permanence lorsqu'il existe ou le cas échéant son équivalent
fonctionnel, devrait être préservée car elle est essentielle tant pour
l'enseignement supérieur que pour son personnel enseignant. En vertu de
ce système, les enseignants du supérieur qui bénéficient d'un emploi
stable à la suite d'une évaluation rigoureuse ne peuvent être congédiés
que pour des motifs d'ordre professionnel et selon une procédure
régulière. Cependant, les enseignants peuvent également être congédiés
pour des motifs financiers légitimes, à condition que tous les comptes
financiers puissent faire l'objet d'un contrôle public, que
l'établissement ait pris par ailleurs toutes les mesures raisonnables
susceptibles d'éviter le licenciement et qu'il existe une protection
juridique contre une procédure de licenciement qui serait entachée de
parti pris. Le régime de la permanence, lorsqu'il existe, ou le cas
échéant son équivalent fonctionnel, devrait être préservé dans la mesure
du possible, même si des changements interviennent dans l'organisation
ou au sein de l'établissement d'enseignement supérieur ou du système
d'enseignement, et devrait être accordé après une période probatoire
d'une durée raisonnable à ceux qui satisfont à des critères objectifs et
bien définis en matière d'enseignement et/ou d'étude et/ou de recherche
ayant l'agrément d'une instance académique, et/ou d'activités
périuniversitaires ayant l'agrément de l'établissement d'enseignement
supérieur.
C. Evaluation
47. Les établissements d'enseignement supérieur devraient veiller au
respect des principes suivants :
(a) l'évaluation et l'appréciation du travail du personnel enseignant de
l'enseignement supérieur font partie intégrante du processus
d'enseignement, d'apprentissage et de recherche, leur principale
fonction étant le développement de chaque individu conformément à ses
aspirations et à ses capacités ;
(b) l'évaluation doit porter uniquement sur des critères académiques de
compétence en matière de recherche, d'enseignement et autres fonctions
universitaires ou professionnelles, selon l'appréciation qui en est
faite par les pairs de l'intéressé ;
(c) les procédures d'évaluation doivent tenir dûment compte du fait
qu'il est difficile de mesurer la capacité personnelle, qui se manifeste
rarement sous une forme continue et invariable ;
(d) si l'évaluation implique une appréciation directe, sous une forme
quelconque, du travail d'un enseignant de l'enseignement supérieur par
ses étudiants, ses pairs ou le personnel administratif, cette
appréciation doit être objective et les critères utilisés, de même que
les résultats de cette évaluation, doivent être communiqués aux
intéressés ;
(e) les résultats de l'évaluation du personnel enseignant de
l'enseignement supérieur devraient également être pris en considération
lors de la dotation en effectifs de l'établissement et du renouvellement
des contrats d'engagement ;
(f) tout enseignant de l'enseignement supérieur devrait avoir un droit
de recours devant un organe impartial contre toute appréciation qui lui
paraît injustifiée.
D. Procédures disciplinaires et congédiement
48. Aucun membre de la communauté universitaire ne devrait être soumis à
des mesures disciplinaires, notamment le congédiement, si ce n'est pour
des motifs justes et suffisants dont la preuve soit apportée devant une
tierce partie (pairs de l'intéressé réunis en collège indépendant) et/ou
une instance impartiale telle qu'un arbitre ou un tribunal.
49. Tout enseignant de l'enseignement supérieur devrait jouir de
garanties équitables à chaque étape de toute procédure disciplinaire,
notamment de congédiement, conformément aux normes internationales
énoncées dans les instruments figurant à l'appendice.
50. Le congédiement en tant que mesure disciplinaire ne devrait être
prononcé que pour des motifs justes et suffisants liés au comportement
professionnel, tels que : manquement persistant à ses devoirs,
incompétence flagrante, invention ou falsification des résultats de
recherches, irrégularités financières graves, comportement répréhensible
sur le plan sexuel ou autre à l'encontre d'étudiants, de collègues ou
d'autres membres de la communauté ou menaces graves d'actes
répréhensibles, ou perversion du processus éducatif (par exemple
falsification de notes, diplômes ou grades contre de l'argent ou des
faveurs sexuelles ou autres, ou sollicitation de faveurs sexuelles ou
d'avantages financiers ou matériels auprès d'employés ou de collègues de
rang inférieur en échange de leur maintien dans leur poste).
51. L'intéressé devrait pouvoir former un recours contre une décision de
congédiement devant une instance extérieure indépendante (arbitre ou
tribunal par exemple) habilitée à rendre une décision définitive et
obligatoire.
E. Négociation des conditions d'emploi
52. Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur devrait jouir du
droit à la liberté syndicale et l'exercice de ce droit devrait être
activement encouragé. La négociation collective ou toute procédure
équivalente devrait être encouragée conformément aux normes établies par
l'Organisation internationale du travail dans les instruments énumérés à
l'appendice.
53. Les traitements, conditions de travail et autres questions ayant
trait aux conditions d'emploi du personnel enseignant de l'enseignement
supérieur devraient être déterminés dans le cadre d'un processus
volontaire de négociation entre les organisations représentant le
personnel enseignant de l'enseignement supérieur et les employeurs de ce
personnel enseignant, sauf lorsqu'il existe d'autres procédures
équivalentes conformes aux normes internationales.
54. Des procédures appropriées conformes aux lois nationales et aux
normes internationales devraient être établies, par voie de
réglementation ou par voie d'accord entre les intéressés, pour garantir
aux enseignants de l'enseignement supérieur le droit de négocier avec
leurs employeurs publics ou privés, par l'intermédiaire de leurs
organisations ; l'exercice de ces droits de caractère contractuel ou
statutaire devrait pouvoir être assuré par le moyen d'un processus
impartial, sans retard injustifié.
55. En cas d'épuisement des procédures prévues à cet effet ou de rupture
des négociations entre les parties, les organisations d'enseignants de
l'enseignement supérieur devraient avoir le droit de recourir aux autres
moyens d'action dont disposent normalement les autres organisations pour
la défense de leurs intérêts légitimes.
56. Les enseignants de l'enseignement supérieur devraient avoir accès à
une procédure équitable de recours et d'arbitrage ou son équivalent pour
le règlement des litiges avec leurs employeurs portant sur leurs
conditions d'emploi.
F. Traitements, charge de travail, avantages sociaux, santé et sécurité
57. Toutes les dispositions voulues devraient être prises, dans la
mesure des possibilités financières, afin d'assurer au personnel
enseignant de l'enseignement supérieur une rémunération lui permettant
de se vouer comme il convient à sa tâche et de consacrer le temps
nécessaire à la formation permanente et au recyclage périodique des
connaissances et des compétences qui sont indispensables à ce niveau
d'enseignement.
58. Les traitements des enseignants de l'enseignement supérieur
devraient :
(a) être à la mesure de l'importance que leur fonction et, par
conséquent, ceux qui l'exercent revêtent pour la société, aussi bien que
des différentes responsabilités qui incombent à l'enseignant du
supérieur dès son entrée dans la profession ;
(b) être au moins comparables à ceux d'autres professions qui exigent
des qualifications analogues ou équivalentes;
(c) assurer à ces enseignants un niveau de vie raisonnable pour
eux-mêmes et pour leur famille, ainsi que les moyens d'améliorer leurs
qualifications professionnelles en développant leurs connaissances et en
s'adonnant à des activités culturelles ou scientifiques ;
(d) tenir compte du fait que certains postes exigent plus d'expérience
et des qualifications plus élevées que d'autres et comportent des
responsabilités plus étendues ;
(e) être versés régulièrement et ponctuellement ;
(f) être révisés périodiquement pour tenir compte de différents facteurs
tels que la hausse du coût de la vie, l'amélioration générale du niveau
de vie résultant de gains de productivité, ou une hausse générale des
salaires et des traitements.
59. Les différences de rémunération devraient être fondées sur des
critères objectifs.
60. Les enseignants de l'enseignement supérieur devraient être rétribués
sur la base d'échelles de traitements établies en accord avec les
organisations représentant le personnel enseignant de l'enseignement
supérieur, sauf si d'autres procédures équivalentes conformes aux normes
internationales sont prévues. Un enseignant qualifié de l'enseignement
supérieur qui est en période probatoire ou employé à titre temporaire ne
devrait pas être rétribué à un taux inférieur à celui des enseignants du
supérieur titulaires au même niveau.
61. Un système de notation au mérite équitable et impartial pourrait
contribuer à favoriser la garantie et le contrôle de la qualité. Si un
tel système est instauré et appliqué aux fins de la détermination du
traitement, les organisations représentant le personnel enseignant de
l'enseignement supérieur devraient être consultées au préalable.
62. La charge de travail du personnel enseignant de l'enseignement
supérieur devrait être juste et équitable, être telle qu'elle lui
permette de s'acquitter efficacement de ses devoirs et responsabilités
envers les étudiants ainsi que de ses obligations en matière d'étude, de
recherche et/ou de gestion universitaire, être assortie, pour les
enseignants appelés à enseigner au-delà de leur service normal, d'une
rétribution calculée en conséquence, et être négociée avec les
organisations représentant le personnel enseignant de l'enseignement
supérieur sauf s'il existe d'autres procédures équivalentes conformes
aux normes internationales.
63. Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur devrait
bénéficier d'un environnement professionnel qui ne nuise pas à sa santé
ni à sa sécurité ; il devrait également bénéficier de mesures de
protection sociale, notamment en ce qui concerne les prestations de
maladie, d'invalidité et de retraite, ainsi que de mesures de protection
relatives à la santé et la sécurité couvrant tous les risques visés par
les conventions et recommandations de l'OIT. Les normes appliquées
devraient être au moins aussi favorables que celles que prévoient les
instruments pertinents de l'OIT. Les prestations de sécurité sociale
devraient être accordées de droit au personnel enseignant de
l'enseignement supérieur.
64. Les droits à pension acquis par un enseignant du supérieur devraient
être transférables, aux niveaux national et international, sous réserve
des législations et conventions fiscales nationales, bilatérales et
multilatérales en vigueur, au cas où l'intéressé serait muté dans un
autre établissement d'enseignement supérieur. Les organisations
représentant le personnel enseignant de l'enseignement supérieur
devraient avoir le droit de désigner des représentants pour participer à
la gestion et à l'administration des régimes de pension destinés, le cas
échéant, à ce personnel notamment s'il s'agit de régimes privés financés
par des cotisations.
G. Congés d'études et de recherche et vacances annuelles
65. Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur devrait
bénéficier de congés d'études ou de recherche à traitement plein ou
partiel, le cas échéant, à intervalles réguliers, sous forme de congé
sabbatique par exemple.
66. Les congés d'études ou de recherche devraient être pris en
considération pour le calcul de l'ancienneté et de la pension, sous
réserve des dispositions du régime des pensions.
67. Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur devrait pouvoir,
à l'occasion, prendre des congés à traitement plein ou partiel pour
participer à des activités professionnelles.
68. Les congés accordés dans le cadre de programmes d'échanges culturels
et scientifiques bilatéraux ou multilatéraux ou de programmes
d'assistance technique à l'étranger devraient être assimilés à des
périodes de service, de sorte que soient préservés les droits
d'ancienneté, les possibilités d'avancement et les droits à pension des
intéressés dans leur établissement d'origine. En outre, des dispositions
particulières devraient être prises pour permettre de faire face aux
dépenses supplémentaires occasionnées à ce titre.
69. Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur devrait avoir
droit à des vacances annuelles à plein traitement d'une durée
suffisante.
H. Conditions d'emploi du personnel enseignant féminin de l'enseignement
supérieur
70. Toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour promouvoir
l'égalité de chances et de traitement pour les femmes enseignantes de
l'enseignement supérieur de façon à leur garantir, à égalité avec les
hommes, les droits énoncés dans les instruments internationaux figurant
à l'appendice.
I. Conditions d'emploi des enseignants de l'enseignement supérieur
handicapés
71. Toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour que les
normes concernant les conditions de travail des enseignants du supérieur
handicapés soient, à tout le moins, conformes aux dispositions
pertinentes des normes internationales énoncées dans les instruments
figurant à l'appendice.
J. Conditions d'emploi du personnel enseignant de l'enseignement
supérieur à temps partiel
72. La valeur du service à temps partiel assuré par des enseignants
qualifiés de l'enseignement supérieur devrait être reconnue. Les
enseignants du supérieur qui assurent un service régulier à temps
partiel devraient :
(a) recevoir proportionnellement la même rémunération et bénéficier pour
l'essentiel des mêmes conditions d'emploi que les enseignants du
supérieur engagés à plein temps ;
(b) bénéficier de conditions correspondant à celles des enseignants à
plein temps en matière de congés payés, de congés de maladie et de
congés de maternité, les émoluments correspondants étant calculés en
fonction des heures de travail ou du salaire versé ;
(c) bénéficier d'une protection adéquate et appropriée en matière de
sécurité sociale, notamment au titre des régimes de pension établis, le
cas échéant, par les employeurs.
X. Utilisation et mise en oeuvre
73. Les Etats membres et les établissements d'enseignement supérieur
devraient prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour élargir et
compléter leur propre action relative à la condition du personnel
enseignant de l'enseignement supérieur, en encourageant la coopération
avec et entre toutes les organisations nationales et internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, dont les activités sont en
rapport avec le champ d'application et les objectifs de la présente
Recommandation.
74. Les Etats membres et les établissements d'enseignement supérieur
devraient prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour faire
appliquer les dispositions énoncées ci-dessus afin de donner effet, dans
les limites de leurs juridictions respectives, aux principes contenus
dans la présente Recommandation.
75. Le Directeur général établira un rapport détaillé sur la situation
mondiale en matière de respect des libertés académiques et des droits
individuels du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, sur la
base des communications des Etats membres et de toute autre information
étayée par des preuves fiables qu'il aura pu recueillir selon les
méthodes qui lui sembleront appropriées.
76. Dans le cas où un établissement d'enseignement supérieur situé sur
le territoire d'un Etat ne relève pas de l'autorité directe ou indirecte
de cet Etat mais d'autorités distinctes et indépendantes, les autorités
compétentes devraient transmettre le texte de la présente Recommandation
à l'établissement intéressé pour que celui-ci puisse en traduire les
dispositions dans la pratique.
XI. Clause finale
77. Lorsque le personnel enseignant de l'enseignement supérieur jouit
dans certains domaines d'une condition plus favorable que celle qui
résulte des dispositions de la présente Recommandation, ces dispositions
ne devraient en aucun cas être invoquées pour revenir sur les avantages
déjà accordés.
Appendice
Organisation des Nations Unies
-Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948
-Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de
paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples, 1965
-Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, 1965
-Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, 1966
-Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966 et
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, 1966
-Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
1975
-Déclaration des droits des personnes handicapées, 1975
-Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes, 1979
-Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction, 1981
-Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, 1984
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture
-Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le
domaine de l'enseignement, 1960 et Protocole annexe, 1962
-Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le
domaine de l'enseignement, 1960
-Recommandation sur l'éducation pour la compréhension, la coopération
et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme
et aux libertés fondamentales, 1974
-Recommandation concernant la condition des chercheurs scientifiques,
1974
-Recommandation révisée concernant l'enseignement technique et
professionnel, 1974
-Déclaration sur la race et les préjugés raciaux, 1978
-Convention sur l'enseignement technique et professionnel, 1989
-Recommandation sur la reconnaissance des études et des titres de
l'enseignement supérieur, 1993
Organisation internationale du travail
- Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948
- Convention n° 95 sur la protection du salaire, 1949
- Convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation
collective, 1949
- Convention n° 100 sur l'égalité de rémunération, 1951
- Convention n° 102 concernant la sécurité sociale (norme minimale),
1952
- Convention n° 103 sur la protection de la maternité (révisée), 1952
- Recommandation n° 95 sur la protection de la maternité, 1952
- Convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession),
1958
- Convention n° 118 sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962
- Convention n° 121 sur les prestations en cas d'accidents du travail et
de maladies professionnelles, 1964 (Projet I amendé en 1980)
- Convention n° 128 concernant les prestations d'invalidité, de
vieillesse et de survivants, 1967
- Recommandation n° 131 concernant les prestations d'invalidité, de
vieillesse et de survivants, 1967
- Convention n° 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de
maladie, 1969
- Convention n° 132 sur les congés payés (révisée), 1970
- Convention n° 135 concernant les représentants des travailleurs, 1971
- Recommandation n° 143 concernant les représentants des travailleurs,
1971
- Convention n° 140 sur le congé éducation payé, 1974
- Recommandation n° 148 sur le congé éducation payé, 1974
- Convention n° 151 sur les relations du travail dans la fonction
publique, 1978
- Recommandation n° 159 sur les relations du travail dans la fonction
publique, 1978
- Recommandation n° 162 sur les travailleurs âgés, 1980
- Convention n° 154 sur la négociation collective, 1981
- Recommandation n° 163 sur la négociation collective, 1981
- Convention n° 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités
familiales, 1981
- Recommandation n° 165 sur les travailleurs ayant des responsabilités
familiales, 1981
- Convention n° 158 sur le licenciement, 1982
- Convention n° 159 sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des
personnes handicapées, 1983
- Recommandation n° 168 sur la réadaptation professionnelle et l'emploi
des personnes handicapées, 1983
Divers
-Recommandation concernant la condition du personnel enseignant,
adoptée par la Conférence intergouvernementale spéciale sur la condition
du personnel enseignant (convoquée par l'UNESCO en coopération avec
l'OIT), Paris, 5 octobre 1966
-UNESCO : Convention universelle sur le droit d'auteur, 1952 (révisée
en 1971)
-Organisation mondiale de la propriété intellectuelle : Convention de
Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, Acte de
Paris, 1971 (modifié en 1979)
UNESDOC - (PDF) Anglais
- Français
- Espagnol
- Russe
- Chinois
- Arabe
Année
d'adoption 1997
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